La garantie, recours plus sûr que le vice caché

  • Il peut être plus difficile d'obtenir gain de cause lorsqu'on invoque un vice caché après l'achat d'un objet que lorsque l'on demande l'application de la garantie
    Il peut être plus difficile d'obtenir gain de cause lorsqu'on invoque un vice caché après l'achat d'un objet que lorsque l'on demande l'application de la garantie Tero Vesalainen / IStock.com
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Relaxnews

(AFP) - Il peut être plus difficile d'obtenir gain de cause lorsqu'on invoque un vice caché après l'achat d'un objet que lorsque l'on demande l'application de la garantie.

Car dans le premier cas, il faut prouver que le défaut existait au moment de la vente, rappelle la Cour de cassation.

En revanche, si l'on invoque la garantie prévue par le contrat de vente ou par la loi, l'existence du défaut au moment de la vente est présumé avoir existé, selon le code de la consommation. A moins que le vendeur puisse prouver le contraire.

L'acheteur d'une voiture d'occasion vendue avec une garantie, se plaignait d'un défaut de la boîte de vitesses et, invoquant un vice caché, réclamait l'annulation de la vente. L'annulation de la vente est une possibilité offerte par la loi à l'acquéreur en cas de vice caché. En revanche, elle ne peut être obtenue, si l'on invoque la garantie, que lorsque la réparation ou le remplacement du bien ne sont pas possibles.

Or, le vendeur, de son côté, proposait de réparer la boîte, selon son engagement de garantie. S'il propose de réparer, c'est bien la preuve que le défaut existait au moment de la vente, rétorquait l'acquéreur.

Les juges n'ont pas admis ce raisonnement. On ne peut pas engager une procédure sur un fondement juridique comme les vices cachés, pour essayer d'obtenir l'annulation, et se servir pour cela d'articles du code qui concernent la garantie. Si l'on choisit le vice caché, il faut prouver son existence, d'autant que la Cour a déjà jugé qu'en cas de vice caché, l'acheteur était en droit de réclamer l'annulation de la vente sans avoir à justifier ce choix et que le vendeur ne pouvait pas s'y opposer en réparant le défaut.

(Cass. Civ 1, 10.4.2019, Q 18-13.747).

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