Un époux n'abandonne pas toutes les sommes utilisées pour la famille

  • L'époux séparé de biens qui affecte un capital personnel à l'achat d'une maison familiale en indivision avec l'autre peut ultérieurement récupérer cette somme.
    L'époux séparé de biens qui affecte un capital personnel à l'achat d'une maison familiale en indivision avec l'autre peut ultérieurement récupérer cette somme. Geber86 / IStock.com
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Relaxnews

(AFP) - L'époux séparé de biens qui affecte un capital personnel à l'achat d'une maison familiale en indivision avec l'autre peut ultérieurement récupérer cette somme.

On ne peut pas considérer, selon la Cour de cassation, qu'il a exécuté ainsi son obligation de contribution aux charges du mariage et la somme peut être récupérée ultérieurement.

La contestation émanait d'un mari qui avait financé seul la résidence secondaire de la famille pourtant achetée en indivision, à égalité avec son épouse. Lors du divorce, il demandait à récupérer ce capital qui lui appartenait.

La justice lui a donné raison. La contribution aux charges du mariage peut prendre, pour l'époux qui en a les moyens, la forme de l'achat d'une résidence secondaire, avait jugé la Cour en décembre 2013, mais, vient-elle de préciser, l'affectation d'un capital issu notamment de la vente d'un bien propre, personnel, acquis avant le mariage, n'entre pas dans la contribution aux charges du ménage.

La Cour précise cependant qu'une solution inverse peut être prévue d'un commun accord dans le contrat de mariage.

Cette contribution aux charges imposée par le code civil peut inclure des investissements liés à l'agrément et aux loisirs du ménage, sans être obligatoirement une nécessité. Elle peut porter sur des dépenses superflues, de confort ou de loisirs. En séparation de biens, les époux s'interdisent généralement toute comptabilité ultérieure à ce sujet en cas de séparation. Mais une dépense d'investissement réalisée avec le capital personnel de l'un ne relève pas de la contribution aux charges du mariage et elle est donc éventuellement reprise par celui qui l'a faite.

(Cass. Civ 1, 3.10.2019, M 18-20.828).

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