Le faux arrêt de maladie n'est pas déloyal

  • Il n'est pas déloyal vis à vis de son employeur d'aller travailler ailleurs durant un arrêt de travail pour maladie.
    Il n'est pas déloyal vis à vis de son employeur d'aller travailler ailleurs durant un arrêt de travail pour maladie. Zinkevych / IStock.com
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Relaxnews

(AFP) - Il n'est pas déloyal vis à vis de son employeur d'aller travailler ailleurs durant un arrêt de travail pour maladie.

Même si cet employeur verse des sommes au titre du maintien du salaire, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale, il ne peut pas se plaindre d'un préjudice, estime la Cour de cassation.

Il ne faut donc pas confondre la situation de ce patron avec les exigences de la sécurité sociale qui interdit toute activité, qu'il s'agisse d'une activité de travail, comme de toute activité domestique, sportive, bénévole ou de loisirs et cela même durant les heures de sortie autorisées.

Pour percevoir des indemnités journalières, le salarié en arrêt pour maladie ou accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin, avait notamment expliqué la Cour de cassation en juin 2017.

Mais ces obligations vis à vis de la sécurité sociale ne concernent pas l'employeur. Dès lors que l'activité exercée en fraude durant une prétendue maladie n'est pas concurrente de son entreprise, il ne peut pas se plaindre. Les juges estiment qu'il n'y a pas de déloyauté.

En l'espèce, une secrétaire enchaînait les arrêts de travail pour maladie depuis plus de six mois pour aller tenir la boutique qu'elle avait secrètement créée. Son patron se disait victime d'une déloyauté du fait du mensonge dont il était victime, mais la justice lui a donné tort.

Ni l'absence du salarié fondée sur un mensonge, ni les compléments de salaires versés pendant cette absence sans contrepartie de travail ne sont pour lui un préjudice, d'après la Cour.

Pour les juges, l'activité clandestinement exercée n'étant pas concurrente, elle n'est pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste durant les arrêts de travail. Le licenciement prononcé sur ce motif est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

(Cass. Soc, 26.2.2020, K 18-10.017).

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