Le nom du bénéficiaire de l'assurance-vie facilement modifiable

  • Le titulaire d'un contrat d'assurance-vie peut modifier le nom du bénéficiaire comme il l'entend
    Le titulaire d'un contrat d'assurance-vie peut modifier le nom du bénéficiaire comme il l'entend PeopleImages/Istock.com
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Relaxnews

(AFP) - Le titulaire d'un contrat d'assurance-vie peut modifier le nom du bénéficiaire comme il l'entend, que ce soit notamment par testament ou par un avenant au contrat d'assurance.

Seule compte la décision la plus récente, selon la Cour de cassation, quelle que soit la forme qu'elle a prise.

Dans son testament, un père de famille avait désigné ses enfants comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie en cas de décès, mais la Cour a jugé qu'il avait parfaitement pu les déshériter par la suite en modifiant avec son assureur les noms des bénéficiaires sur son contrat.

L'un des enfants déshérités contestait que son père ait pu valablement signer un avenant au contrat d'assurance-vie qui contredisait les dispositions testamentaires signées devant le notaire.

Il fallait, disait-il, refaire un testament dans les mêmes formes, pour annuler le précédent. Il soutenait aussi que le testament, qui concerne les relations avec les héritiers, ne pouvait pas être modifié par un contrat d'assurance qui concerne les relations avec l'assureur.

Mais les juges ont rejeté ces arguments. Le principe est strict, ont-ils expliqué, la clause du contrat d'assurance-vie qui désigne un bénéficiaire en cas de décès peut être modifiée de n'importe quelle manière, que ce soit par un testament ou par un avenant au contrat, tant que ce bénéficiaire n'a pas manifesté son acceptation.

Même si le code civil impose qu'un testament ne soit modifié que par un nouveau testament déclarant un changement de volontés, les règles du code des assurances sont des règles spéciales qui peuvent déroger à cette règle générale du code civil, avait dit la cour d'appel.

Il faut seulement prendre en considération la volonté exprimée par le titulaire du contrat à la date la plus récente, "de façon certaine et non équivoque", ajoute la Cour de cassation.

(Cass. Civ 1, 3.4.2019, K 18-14.640).

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