Les enfants peuvent être déshérités par l'assurance-vie

  • En souscrivant une assurance-vie dont le bénéficiaire serait un nouveau conjoint, on prend le risque de déshériter ses propres enfants nés d'une première union.
    En souscrivant une assurance-vie dont le bénéficiaire serait un nouveau conjoint, on prend le risque de déshériter ses propres enfants nés d'une première union. PeopleImages/Istock.com
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Relaxnews

(AFP) - En souscrivant une assurance-vie dont le bénéficiaire serait un nouveau conjoint, on prend le risque de déshériter ses propres enfants nés d'une première union.

Au décès postérieur de ce nouveau conjoint, ce sont les enfants de ce dernier qui, sauf circonstances particulières, hériteront des sommes placées, a confirmé la Cour de cassation.

Dès lors que les primes versées sur le contrat ne sont pas excessives au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, ses enfants ne pourront pas remettre en cause ces versements, a rappelé la Cour.

L'attitude d'un père de famille qui avait placé toute sa fortune en assurance-vie, au bénéfice de sa nouvelle compagne, privant ses propres enfants de tout héritage, a été validée par la Cour. Et la compagne ayant accepté le bénéfice du contrat, les sommes sont revenues à ses enfants lorsqu'elle est décédée.

Les enfants du souscripteur faisaient valoir que leur père avait placé dans ce contrat tout ce qu'il possédait, jusqu'au prix de sa maison vendue en viager, et qu'il avait ainsi porté atteinte à leur "réserve héréditaire", c'est-à-dire au minimum qui devait leur revenir. Mais ils ont perdu.

Au contraire, ont dit les juges, en vendant en viager, leur père a allégé ses charges, ce qui lui a donné davantage de disponibilités financières. Sa retraite et le partage des frais avec sa compagne faisaient de lui un homme aisé qui pouvait donc faire d'importants placements. De plus, sa santé n'était pas menacée et même s'il était âgé de plus de 70 ans ces versements au profit de sa compagne n'étaient pas suspects, a conclu la justice.

(Cass. Civ 1, 6.11.2019, E 18-16.153).

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