Les cadeaux du défunt ne sont pas remis en cause

  • Un cadeau d'usage est avant tout un cadeau fait à l'occasion d'un événement indiscutable comme Noël, le mariage, une naissance, un baptême, un anniversaire, un examen réussi...
    Un cadeau d'usage est avant tout un cadeau fait à l'occasion d'un événement indiscutable comme Noël, le mariage, une naissance, un baptême, un anniversaire, un examen réussi... JP WALLET / Shutterstock
Publié le
Relaxnews

(AFP) - Les héritiers n'ont pas le droit de remettre en cause les cadeaux faits par le défunt à ses descendants pour espérer ainsi augmenter leur part d'héritage.


Il faut seulement que ces cadeaux aient été des "présents d'usage", c'est-à-dire des cadeaux raisonnables, traditionnels ou offerts à une occasion particulière, rappelle la Cour de cassation.

Un cadeau d'usage est avant tout un cadeau fait à l'occasion d'un événement indiscutable comme Noël, le mariage, une naissance, un baptême, un anniversaire, un examen réussi...

A la différence du fisc, la justice n'accorde pas d'importance particulière au prix du cadeau et le considère comme un critère secondaire.

En l'espèce, la discussion portait sur une série de cadeaux faits par une grand-mère à ses petits-enfants et arrière petits-enfants durant des années et le total de ces dons dépassait les 300.000 euros. L'un des héritiers, moins avantagé qu'un autre par le testament, voyant la succession diminuée de cette somme, et donc sa part aussi, estimait que la valeur de ces cadeaux devait être réintégrée dans la masse à partager.

"Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse", dit le code civil.

Mais d'abord, ont précisé les juges, seul un cohéritier, et non les petits-enfants ou arrière petits-enfants, peut être tenu de "rapporter" les dons qu'il a reçus du défunt pour que leur valeur soit prise en compte. Et ensuite, il faut distinguer les donations et les présents d'usage, ces derniers ne devant pas être réintégrés à la succession à partager.

(Cass. Civ 1, 19.9.2018, M 17-24.205).

Voir les commentaires
Réagir
Vous avez droit à 3 commentaires par jour. Pour contribuer en illimité, abonnez vous. S'abonner

Souhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?