Téléphone, ceinture, distances de sécurité... les 15 infractions au Code de la route que les radars vont repérer
Les radars vont être aptes à sévir sur une liste de quinze infractions au Code de la route. Voici lesquelles.
La rubrique "Code de la route" du site legifrance.gouv a vu l'article R130-11 atterrir le 8 juillet 2023. Et celui-ci liste les 15 infractions que les radars seront désormais aptes à intercepter.
Excès de vitesse... mais pas que !
"Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur..." : c'est ainsi que le gouvernement annonce la liste de ces infractions que les radars vont être désormais aptes à déceler. Et si, au huitième onglet, figurent "les vitesses maximales autorisées", il y en a donc aussi bien d'autres.
Un panel bien plus large
Port de la ceinture, usage du téléphone, circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, respect des distances de sécurité ou encore franchissement et chevauchement des lignes continues en passant par la limite de poids des véhicules : les radars vont être aptes à sanctionner les conducteurs dans un rayon bien plus conséquent désormais. Comme l'a donc dévoilé le gouvernement, "font donc foi jusqu'à preuve du contraire les constatations relatives" aux infractions sur :
- 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
- 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
- 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
- 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
- 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
- 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
- 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
- 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
- 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
- 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
- 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
- 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
- 13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;
- 14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
- 15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9.
Toutes détectables ?
Comme l'ont indiqué nos confrères de TF1, dans les faits, la technologie des radars automatiques ne leur permet pas de détecter toutes ces infractions.
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